Liste des produits phytopharmaceutiques qui ont le droit d’être importés en France pour un usage personnel

On invente rien. Parfois il suffit juste de lire une note d’information du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt pour se faire peur et franchement se demander comment on doit décrypter ce verbiage.

Alors voilà, je vous laisse découvrir une partie du texte : Note en date du 20 Mars 2013

Liste des produits phytopharmaceutiques en provenance d’un autre état membre de l’union européenne dans lequel ils bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché et dont l’introduction sur le territoire national pour une utilisation personnelle est autorisée.

(on pourra se demander ca veut dire quoi « usage personnel » vu ce qui va suivre ?)

L’introduction sur le territoire national des produits phytopharmaceutiques visés dans le tableau ci-dessous est conditionnée à une déclaration préalable auprès du préfet de la région du lieu de la résidence administrative de l’agriculteur, dans un délai minimum de vingt jours avant la date d’introduction prévue des produits. Les quantités nécessaires à l’exploitation et la date d’introduction des produits sont précisées dans la déclaration. Le préfet peut s’opposer à l’introduction dans un délai de quinze jours.

(Bon et bien messieurs les préfets à vous de jouer donc non ?)

Pour les scrupuleux et les nécessiteux, la liste complète est ici : liste-produit-phytopharmaceutique.pdf 

 

 

Vin bio nouvelle législation européenne : Article 16 Produits et substances utilisés en agriculture

L’article 16 du règlement n°889/2008 se concentre sur les produits et substances utilisés en agriculture et critères pour leur autorisation.

1. La Commission autorise l’utilisation dans la production biologique et inclut dans une liste restreinte les produits et substances susceptibles d’être utilisés, en agriculture biologique, aux fins suivantes en tant que:
a) produits phytopharmaceutiques;
b) engrais et amendements des sols;
c) matières premières non biologiques d’origine végétale pour aliments des animaux, matières premières pour aliments des animaux d’origine animale et minérale et certaines substances utilisées en alimentation animale;
d) additifs pour l’alimentation animale et auxiliaires technologiques;
e) produits de nettoyage et de désinfection des étangs, cages, bâtiments et installations utilisés pour la production animale;
f) produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris le stockage dans une exploitation agricole.
Les produits et substances figurant sur la liste restreinte ne peuvent être utilisés que dans la mesure où l’utilisation correspondante est autorisée dans le cadre de l’agriculture
générale dans les États membres concernés conformément aux dispositions communautaires pertinentes ou aux dispositions nationales conformes à la législation communautaire.
2. L’autorisation des produits et substances est soumise aux critères généraux et spécifiques suivants qui seront évalués dans leur ensemble:
a) leur utilisation est nécessaire au maintien de la production et est essentielle à l’utilisation prévue;
b) tous les produits et substances sont d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale, sauf si des produits ou des substances provenant de ces sources ne sont pas
disponibles en quantité ou en qualité suffisante ou s’il n’existe pas d’autre solution;
c) On appliquera les critères suivants au sujet des produits phytopharmaceutiques :
i) leur utilisation est essentielle pour lutter contre un organisme nuisible ou une maladie particulière pour lesquels on ne dispose ni d’alternatives sur le plan biologique, physique ou de la sélection des végétaux, ni d’autres méthodes de culture ou pratiques de gestion efficaces;
ii) si les produits ne sont pas d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale et ne sont pas identiques à leur forme naturelle, ils ne peuvent être autorisés que
si les conditions de leur utilisation excluent tout contact direct avec les parties comestibles de la plante;
d) en ce qui concerne les engrais et amendements des sols, leur utilisation est essentielle pour obtenir ou maintenir la fertilité du sol ou pour satisfaire des exigences
nutritionnelles particulières des cultures ou à des fins spécifiques d’amendement du sol;
e) les critères suivants s’appliquent aux produits visés au paragraphe 1, points c) et d):
i) ils sont nécessaires pour préserver la santé, le bien-être et la vitalité des animaux et contribuer à un régime alimentaire approprié répondant aux besoins physiologiques
et comportementaux des espèces concernées ou, sans recourir à ces substances, il est impossible de produire ou de conserver ces aliments pour animaux;
ii) les aliments pour animaux d’origine minérale, les oligo-éléments, les vitamines ou les provitamines sont d’origine naturelle. Si ces substances ne sont pas disponibles, l’utilisation de substances analogues chimiquement bien définies peut être autorisée dans la production biologique.

Nous reviendrons sur ces « autorisations » dans un prochain article sur la flexibilité du règlement…

Vin bio nouvelle législation européenne : RÈGLES DE PRODUCTION

Suivant les objectifs et les principes du règlement CE n°889/2008, le texte donne les règles de production à respecter pour une agriculture biologique.
Deux règles générales sont annoncées, la première étant l’interdiction d’utilisation des OGM et la deuxième l’interdiction d’utilisation de rayonnement ionisant.

Outre les règles générales applicables à la production agricole, les règles suivantes s’appliquent à la production végétale biologique :
a) la production végétale biologique a recours à des pratiques de travail du sol et des pratiques culturales qui préservent ou accroissent la matière organique du sol, améliorent la stabilité du sol et sa biodiversité, et empêchent son tassement et son érosion;
b) la fertilité et l’activité biologique du sol sont préservées et augmentées par la rotation pluriannuelle des cultures, comprenant les légumineuses et d’autres cultures d’engrais
verts et par l’épandage d’effluents d’élevage ou de matières organiques, de préférence compostés, provenant de la production biologique;
c) l’utilisation de préparations biodynamiques est autorisée;
d) en outre, les engrais et amendements du sol ne peuvent être utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique conformément
à l’article 16;
e) l’utilisation d’engrais minéraux azotés est interdite;
f) toutes les techniques de production végétale utilisées empêchent ou réduisent au minimum toute contribution à la contamination de l’environnement;
g) la prévention des dégâts causés par les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes repose principalement sur la protection des prédateurs naturels, le choix des espèces et des variétés, la rotation des cultures, les techniques culturales et les procédés thermiques;
h) en cas de menace avérée pour une culture, des produits phytopharmaceutiques ne peuvent être utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique conformément à l’article 16;
i) pour la production de produits autres que les semences et le matériel de multiplication végétative, seuls les semences et le matériel de reproduction produits selon le mode
biologique sont utilisés. À cet effet, la plante-mère, dans le cas des semences, et la plante parentale, dans le cas du matériel de reproduction végétative, ont été produites
conformément aux règles établies dans le présent règlement pendant au moins une génération ou, s’il s’agit de cultures pérennes, deux saisons de végétation;
j) les produits de nettoyage et de désinfection utilisés dans la production végétale ne peuvent être utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production
biologique conformément à l’article 16.

L’article 16 fera l’objet d’un article à part entière…