Vin bio nouvelle législation européenne : Contrôle

Le règlement n°889/2008 prévoit un système de contrôle indispensable pour le bon respect des règles de production et garantir le produit bio.

Les États membres établissent un système de contrôle et désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées des contrôles relatifs aux obligations fixées par le présent règlement.
La nature et la fréquence des contrôles sont déterminées sur la base d’une évaluation du risque d’irrégularités ou d’infractions en ce qui concerne le respect des exigences prévues dans le règlement. En tout état de cause, chaque opérateur, fait l’objet d’une vérification de la conformité au moins une fois par an.
L’autorité compétente peut:
a) conférer ses compétences en matière de contrôle à une ou plusieurs autorités de contrôle. Celles-ci offrent des garanties d’objectivité et d’impartialité suffisantes et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission;
b) déléguer des tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes de contrôle. En pareil cas, les États membres désignent les autorités responsables de l’agrément et de la surveillance de ces organismes.

Par contre, ces mêmes autorités compétentes ne peuvent pas déléguer les tâches, aux organismes de contrôle, la supervision et l’audit d’autres organismes de contrôle et la compétence en matière d’octroi de dérogations (sauf si conditions particulières…et donc c’est en fait possible !).
Bien évidemment, les autorités compétentes sont chargées de :
a) veiller à ce que les contrôles effectués par l’organisme de contrôle soient objectifs et indépendants;
b) vérifier l’efficacité de ses contrôles;
c) prendre connaissance de toute irrégularité ou infraction constatée et des mesures correctives appliquées;
d) retirer la délégation donnée à l’organisme de contrôle lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences visées

Les États membres veillent à ce que le système de contrôle tel qu’il a été établi permette d’assurer la traçabilité de chaque produit à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution, notamment afin de donner aux consommateurs la garantie que les produits biologiques ont été fabriqués dans le respect des exigences énoncées dans le présent règlement.
Les autorités et organismes de contrôle communiquent chaque année aux autorités compétentes, au plus tard le 31 janvier, une liste des opérateurs ayant fait l’objet d’un
contrôle au 31 décembre de l’année précédente. Ils fournissent chaque année, avant le 31 mars, un compte rendu succinct des activités de contrôle effectuées pendant l’année écoulée.

Vin bio nouvelle législation européenne : Flexibilité

Toujours dans ce règlement n°889/2008, il y a un article dédié à la flexibilité donnant les règles de production exceptionnelles.

Il s’agit de dérogations aux règles de production énoncées dans ce règlement qui doivent être limitées au minimum et le cas échéant, limitées dans le temps, et elles ne
peuvent être prévues que dans les cas suivants:
a) lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir que la production biologique puisse être amorcée ou maintenue dans les exploitations soumises à des contraintes climatiques,
géographiques ou structurelles;
b) lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir l’accès aux aliments pour animaux, aux semences et au matériel de reproduction végétative, aux animaux vivants et à d’autres
intrants agricoles, dans les cas où de tels intrants ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique;
c) lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir l’accès aux ingrédients d’origine agricole, dans les cas où de tels ingrédients ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique;
d) lorsqu’elles sont nécessaires pour résoudre des problèmes spécifiques liés à la gestion des animaux d’élevage biologique;
e) lorsqu’elles sont nécessaires en ce qui concerne l’utilisation au cours de la transformation des produits et substances spécifiques visés à l’article 19, paragraphe 2, point b), pour
assurer la production sous une forme biologique de denrées alimentaires bien établies;
f) lorsque des mesures provisoires sont nécessaires pour permettre à la production biologique de continuer ou de reprendre en cas de situation catastrophique;
g) lorsqu’il est nécessaire d’utiliser les additifs alimentaires et autres substances énumérées à l’article 19, paragraphe 2, point b), ou les additifs pour l’alimentation animale et autres substances indiqués à l’article 16, paragraphe 1, point d), et que ces substances ne sont pas disponibles sur le marché autrement que produites ou par des OGM;
h) lorsqu’il est nécessaire, en vertu de la législation communautaire ou nationale, d’utiliser les additifs alimentaires et autres substances énumérées à l’article 19, paragraphe 2,
point b), ou les additifs pour l’alimentation animale indiqués à l’article 16, paragraphe 1, point d).
3. Conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, la Commission peut fixer des conditions spécifiques en vue de l’application des dérogations prévues au paragraphe 1.

En clair, il possible de déroger à ce règlement sous conditions et de faire l’inverse de ce qui est recherché dans les objectifs et principes d’une agriculture biologique européenne ! C’est bien celà le problème ! Jusqu’où chaque état permettra l’exceptionnel ? Comment serons-nous avertis de ce manquement dans le respect du règlement ? Même dans ces cas exceptionnels, les produits pourront porter le logo et la mention agriculture biologique ?
Il est vrai qu’un règlement se doit de tout prévoir ou décrire mais enfin il apparait qu’il y a davantage d’articles sur les autorisations de faire du non bio que sur le respect même de l’agriculture biologique.

Si je me trompe, n’hésitez pas à intervenir, je suis prêt à entendre un message rassurant !