Liste des produits phytopharmaceutiques qui ont le droit d’être importés en France pour un usage personnel

On invente rien. Parfois il suffit juste de lire une note d’information du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt pour se faire peur et franchement se demander comment on doit décrypter ce verbiage.

Alors voilà, je vous laisse découvrir une partie du texte : Note en date du 20 Mars 2013

Liste des produits phytopharmaceutiques en provenance d’un autre état membre de l’union européenne dans lequel ils bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché et dont l’introduction sur le territoire national pour une utilisation personnelle est autorisée.

(on pourra se demander ca veut dire quoi « usage personnel » vu ce qui va suivre ?)

L’introduction sur le territoire national des produits phytopharmaceutiques visés dans le tableau ci-dessous est conditionnée à une déclaration préalable auprès du préfet de la région du lieu de la résidence administrative de l’agriculteur, dans un délai minimum de vingt jours avant la date d’introduction prévue des produits. Les quantités nécessaires à l’exploitation et la date d’introduction des produits sont précisées dans la déclaration. Le préfet peut s’opposer à l’introduction dans un délai de quinze jours.

(Bon et bien messieurs les préfets à vous de jouer donc non ?)

Pour les scrupuleux et les nécessiteux, la liste complète est ici : liste-produit-phytopharmaceutique.pdf 

 

 

Vin bio nouvelle législation européenne : Flexibilité

Toujours dans ce règlement n°889/2008, il y a un article dédié à la flexibilité donnant les règles de production exceptionnelles.

Il s’agit de dérogations aux règles de production énoncées dans ce règlement qui doivent être limitées au minimum et le cas échéant, limitées dans le temps, et elles ne
peuvent être prévues que dans les cas suivants:
a) lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir que la production biologique puisse être amorcée ou maintenue dans les exploitations soumises à des contraintes climatiques,
géographiques ou structurelles;
b) lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir l’accès aux aliments pour animaux, aux semences et au matériel de reproduction végétative, aux animaux vivants et à d’autres
intrants agricoles, dans les cas où de tels intrants ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique;
c) lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir l’accès aux ingrédients d’origine agricole, dans les cas où de tels ingrédients ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique;
d) lorsqu’elles sont nécessaires pour résoudre des problèmes spécifiques liés à la gestion des animaux d’élevage biologique;
e) lorsqu’elles sont nécessaires en ce qui concerne l’utilisation au cours de la transformation des produits et substances spécifiques visés à l’article 19, paragraphe 2, point b), pour
assurer la production sous une forme biologique de denrées alimentaires bien établies;
f) lorsque des mesures provisoires sont nécessaires pour permettre à la production biologique de continuer ou de reprendre en cas de situation catastrophique;
g) lorsqu’il est nécessaire d’utiliser les additifs alimentaires et autres substances énumérées à l’article 19, paragraphe 2, point b), ou les additifs pour l’alimentation animale et autres substances indiqués à l’article 16, paragraphe 1, point d), et que ces substances ne sont pas disponibles sur le marché autrement que produites ou par des OGM;
h) lorsqu’il est nécessaire, en vertu de la législation communautaire ou nationale, d’utiliser les additifs alimentaires et autres substances énumérées à l’article 19, paragraphe 2,
point b), ou les additifs pour l’alimentation animale indiqués à l’article 16, paragraphe 1, point d).
3. Conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, la Commission peut fixer des conditions spécifiques en vue de l’application des dérogations prévues au paragraphe 1.

En clair, il possible de déroger à ce règlement sous conditions et de faire l’inverse de ce qui est recherché dans les objectifs et principes d’une agriculture biologique européenne ! C’est bien celà le problème ! Jusqu’où chaque état permettra l’exceptionnel ? Comment serons-nous avertis de ce manquement dans le respect du règlement ? Même dans ces cas exceptionnels, les produits pourront porter le logo et la mention agriculture biologique ?
Il est vrai qu’un règlement se doit de tout prévoir ou décrire mais enfin il apparait qu’il y a davantage d’articles sur les autorisations de faire du non bio que sur le respect même de l’agriculture biologique.

Si je me trompe, n’hésitez pas à intervenir, je suis prêt à entendre un message rassurant !